Durée de conservation

Article 6 alinéa 4 LPD — et article 958f du code des obligations

La durée de conservation est le temps pendant lequel une organisation garde des données personnelles. La loi suisse ne fixe aucun nombre d’années : elle pose un critère, et laisse chacun en tirer ses délais.

Un critère à la place d’un chiffre

Les données doivent être détruites ou anonymisées dès qu’elles ne sont plus nécessaires au regard de la finalité poursuivie. C’est l’usage qui commande : une même adresse peut devoir disparaître d’un fichier et rester légitime dans un autre.

Sauf quand un autre texte impose de garder

Le code des obligations exige que les livres et pièces comptables soient conservés dix ans dès la fin de l’exercice. Une facture ne s’efface donc pas parce que la relation est terminée : ce n’est pas une entorse à la nLPD, mais une autre finalité.

Ce qui se met par écrit

Le registre des activités de traitement demande, dans la mesure du possible, le délai retenu ou les critères pour le déterminer. Écrire « dix ans dès la clôture » vaut mieux qu’un effacement que rien ne déclenchera.

Mise à jour : 14 août 2026 · Le contenu de ce lexique, livré à titre informatif, n’est en aucun cas un avis juridique.